Article 22 de la Loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pèche.

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Version01/01/1948

Entrée en vigueur le 1 janvier 1948

Les pensions et indemnités en cours de paiement concédées sur la caisse générale de prévoyance des marins français, par suite d'accident professionnel, seront revisées, pour compter de la date d'application de la présente loi, sur la base du salaire forfaitaire correspondant, aux termes de l'article 55 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 14 ci-dessus, aux fonctions remplies par la victime à la date de l'accident et en appliquant les règles de calcul prévues au titre II du décret du 17 juin 1938 modifié.
Les pensions, allocations et indemnités en cours de paiement, concédées par suite de maladie, seront revisées, pour compter de la même date, sur la base des salaires forfaitaires correspondant, aux termes de l'article 55 modifié de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions remplies avant la première constatation médicale de la maladie, et en appliquant les règles de calcul prévues au titre IV du décret du 17 juin 1938 modifié.
En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % des taux antérieurs, les pensions visées aux deux alinéas précédents seront revisées dans les mêmes conditions que les pensions sur la caisse de retraites des marins.
Les pensions concédées sous le régime de la loi du 29 décembre 1905 ou de la loi du 1er janvier 1930, par suite de maladies n'entraînant qu'une invalidité inférieure à 66 %, ne feront pas l'objet de la revision prévue au deuxième alinéa ci-dessus, mais seront majorées forfaitairement de 50 % de leur montant actuel, indemnités exceptionnelle et provisionnelle comprises.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1948

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Décisions3


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 12 décembre 1991, publié au recueil Lebon

[…] Considérant d'une part qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Y… a été avisé le 4 octobre 1991 par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 22 septembre 1948 qu'il pouvait prendre connaissance, au secrétariat de la Cour, du dossier de l'affaire et qu'il a d'ailleurs consulté ce dossier le 18 octobre 1991 accompagné de son avocat et en présence du greffier de la Cour ;

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Avantages injustifiés procurés à autrui·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
  • Procédure·
  • Marchés publics·
  • Hôpitaux·
  • Dépense·
  • Facture·
  • Établissement

2Cour de discipline budgétaire et financière, du 28 septembre 1994, publié au recueil Lebon

[…] Considérant d'autre part, que M. L. a été avisé le 17 juin 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 22 septembre 1948, qu'il pouvait prendre connaissance, au secrétariat de la Cour, du dossier complet de l'affaire, que M e VIER a d'ailleurs consulté le 29 juin 1994 en présence du greffier ;

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  • Cour de discipline budgetaire et financière instruction·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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  • Imputation irrégulière de dépenses·
  • Respect des droits de la défense·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
  • Marchés publics·
  • Ferme

3Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier spécialisé de St-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), 11 décembre 1991

[…] Considérant d'une part qu'il ressort des pièces de la procédure que M. DEHU a été avisé le 4 octobre 1991 par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 22 septembre 1948 qu'il pouvait prendre connaissance, au secrétariat de la Cour, du dossier de l'affaire et qu'il a d'ailleurs consulté ce dossier le 18 octobre 1991 accompagné de son avocat et en présence du greffier de la Cour ;

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