Article 40 de la Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Mme Laurence Cohen, du groupe CRCE, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

Si le pouvoir des employeurs a été renforcé par l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile permettant aux employeurs de parrainer les sans-papiers dans leurs démarches, force est de constater que les employeurs n'y ont pas systématiquement recours et profitent de la précarité des travailleurs sans-papiers pour imposer des conditions de travail extrêmement rudes et précaires.

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 29 avril 2010

Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui confirmer que la circulaire d'application de l'accord-cadre en date du 31 juillet 2009 qui stipule dans son article 4 que « le ressortissant tunisien [ ] peut désormais également solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail » s'applique bien aux cas de demande de régularisation sur place de ressortissants tunisiens présents en France. […] La circulaire du 31 juillet 2009 définit certaines modalités d'application de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, par référence à la circulaire du 7 janvier 2008 pour l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 (art. […]

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Mme Ceccaldi-Raynaud Joëlle · Questions parlementaires · 30 mars 2010

L'article 40 de la loi 2007-1631 du 20 novembre 2007 a modifié la rédaction de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ajoutant la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour prenant la forme, sous certaines conditions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Ces demandes sont examinées au cas par cas par le préfet compétent, selon des critères relatifs à la durée de présence en France, à l'ancienneté professionnelle et à l'engagement à venir de l'employeur.

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1Tribunal administratif de Versailles, 5 mai 2009, n° 0901475
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. […] que selon l'article L. 313-14 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : « (…) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2012, n° 1109564
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 4 avril 2013, 12VE01320, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : – l'arrêté est insuffisamment motivé ;

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