LOI n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 novembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code civil, Code de justice administrative et 5 autres
Directive transposée :

Commentaires171


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Cette carte leur permet ainsi, 13 Sur ce point, voir la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, cons. 41 à 45, présentée ci-après. 14 En application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 15 CE, 24 janvier 1994, n° 127546 ; CE, 12 décembre 2014, n° 365644. 16 Articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA. 17 Article 17 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007. 18 Exposé sommaire de l'amendement n° 263 du Gouvernement. 4 sous certaines conditions, de […] (Droit de visite des agents des douanes), paragr. 4. 24 Voir, par exemple, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ........................................................................................................ 7 ­ Article 17 ............................................................................................................................................ 7 ­ Article L. 314­14 [Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 06 août 2008] ................................ 7 2. […] Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 28 février 2023

Toutefois, ce point ne fait aucun doute au regard de la jurisprudence constitutionnelle qui fait relever du domaine de la loi le respect des « libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République », notamment la liberté d'aller et venir ou le droit de mener une vie familiale (CC 12 août 1993, n° 93-325 DC, […] pour le premier alinéa, de l'article 17 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, […] le Conseil constitutionnel ne s'est jamais expressément prononcé sur leur constitutionnalité, alors même que les lois de 2007 et 2016 lui ont été déférées2. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2010, n° 0914369

Rejet — 

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code précité : « Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée (…) » ; que la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 complète cet article en précisant que : « Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois » ; que l'article R. 121-5 du même code ajoute : « Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13 décembre 2011, 11VE00714, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M e Berdugo de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1104551

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration
Article 1


Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. »

Article 2


L'article L. 411-5 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. » ;
2° A la fin du 3°, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ».

Article 3


La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »