Loi n° 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 3 juin 2014, n° 13/06586

Infirmation partielle — 

[…] — condamné la MUTUELLE C à rembourser à Monsieur N Y la somme de 832,32 euros, au titre de cotisations indûment perçues ; — débouté Monsieur Y de ses autres demandes ; — dit n'y avoir lieu à application des articles 37 et 75.1 de la loi du 10 juillet 1991 — condamné la MUTUELLE C aux dépens. La mutuelle UNÉO demande à la Cour de :

 

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 6 janvier 1995, 151251, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de l'Etat ; Vu le règlement d'administration publique du 2 février 1937 pour l'exécution de l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 et déterminant les emplois classés dans la catégorie B ; Vu le décret n° 91-479 du 14 mai 1991 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent :
a) Les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Les agents titulaires appartenant à d'autres cadres du territoire, ainsi que les agents non titulaires, affectés à la même date à l'établissement pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des intégrations prévues aux alinéas qui précèdent ; ces intégrations prennent effet à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 2
Les personnels intégrés en application des dispositions de l'article 1er de la présente loi ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE