Article 1 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Les dispositions de la présente loi [*champ d'application*] s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires8


Pierre Monnier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mai 2012

L'article 259 B du code général des impôts dispose que : « (…) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ». […] En particulier, […] le contrôle de la facturation des prestations, le suivi de qualité auprès de la clientèle et les recommandations que la société requérante peut faire à la société mère n'entrent pas dans la définition de l'agent de voyage figurant à l'article 1er de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, […]

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Décisions34


1Tribunal de commerce de Nice, 9 septembre 2008, n° 2008F00572

[…] Suivant acte en date du 22 juillet 2008, Monsieur X Y a fait délivrer assignation à la SAS ABCRUÛISE afin de s'entendre, Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 1, 22 et 23 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, Vu les dispositions de l'article 103 du décret N° 94-490 du 15 juin 1994, Dire et juger que la croisière qui a été vendue à Monsieur X Y par la SAS ABCRUISE n'était pas conforme aux prévisions du contrat du 2 août 2007

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  • Dire·
  • Dernier ressort·
  • Assignation·
  • Assesseur·
  • Instance·
  • Obligation contractuelle·
  • Dépens·
  • Donner acte·
  • Désistement·
  • Mise en demeure

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 octobre 2005, n° 04/11050

[…] — ainsi que la somme de 9000 € à titre de dommages intérêts — Ordonner l'exécution provisoire . — Condamner La Sarl TOURISME INTERNATIONAL FERRET à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ➤ Conclusions signifiées le 19 Février 2004 par La Sarl TOURISME INTERNATIONAL FERRET — Débouter La SA. AVIS LOCATION DE VOITURES de ses demandes

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 mai 2008, n° 07/02224

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 103 du décret n° 94–490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la loi n° 92645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, […] 1:

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