Article 2 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Constitue un forfait touristique [*définition*] la prestation :
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2


M. Venot Alain · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et la vente de voyages ou de séjours s'applique aux personnes qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente notamment de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, mais ne vise pas les prestations éducatives ou pédagogiques qui n'entrent donc dans son champ d'application que si elles sont intégrées dans un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi précitée. […] Par ailleurs, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 05/09883
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Que cette prestation constitue un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, de sorte que la S.A. A VOYAGES a agi comme organisateur de voyages, le fait que l'accident soit survenu durant la phase maritime du voyage étant sans incidence ;

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  • Voyage·
  • Assureur·
  • In solidum·
  • Victime·
  • Forfait·
  • Préjudice corporel·
  • Conseil d'administration·
  • Expertise·
  • Avoué·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2005, 02-15.487, Publié au bulletin
Rejet

La prestation comprenant le transport, une croisière fluviale et maritime, diverses excursions et l'hébergement constitue un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, dès lors seule applicable, à l'exclusion des dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent l'organisation de croisières maritimes. En conséquence, la société organisatrice du voyage, responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue envers ses clients des suites dommageables de l'avarie du paquebot qui ne constituent ni un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ni un cas de force majeure.

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  • Prestation constitutive d'un forfait touristique·
  • Prestation comprenant une croisière maritime·
  • Organisateurs de croisières maritimes·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Domaine d'application·
  • Transports maritimes·
  • Forfait touristique·
  • Agence de voyages·
  • Loi applicable·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2013, n° 13/00379
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 19 mars 2009 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 avril 2007 par cour d'appel de Saint Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-Y en date du 28 JANVIER 2005 rg n° 02/2505 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2009 […] Par conclusions communiquées le 12 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts X demandent à la cour, au visa des articles 2 et 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifiés articles L 211-2 et L 211-17 du Code du Tourisme et de l'article 1147 du Code Civil,

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