Article 16 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-10 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

L'information préalable prévue à l'article 15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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