Article 17 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-11 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, du 28 septembre 2001, 1999-8349
Confirmation

Il résulte de l'article 1 er de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour, que l'organisation ou la vente de forfaits touristiques entre dans le champ d'application de ce texte. L'article 2 de cette loi définit le forfait touristique comme une prestation caractérisée cumulativement par trois critères, d'abord, […] Dès lors que l'absence de contrat écrit, exigé notamment par l'article 17 de la loi précitée, a eu pour effet de priver le client d'une connaissance précise et complète des conditions d'exécution du contrat et notamment des conditions de son annulation, […]

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