Article 19 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Cour des comptes, Parcs nationaux de France (PNF), 12 mai 2010

[…] que, selon lui, une telle modification serait prévue par les articles 19 et 100 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; qu'en ce qui concerne les frais de modifications et d'annulations, la société Antilles on line a « fourni un listing complet des coûts de transport par participant intégrant les frais supportés par PNF suite à modification des dates de départ ou remplacement d'un congressiste par un autre » ; que l'ordonnateur indique que ce listing « a fait l'objet d'un pointage pour s'assurer de la conformité des montants facturés » ; […]

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