Article 20 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-14 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais [*conditions de forme*] . Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article 19.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 octobre 2005, n° 04/11050

[…] Attendu outre le fait que contrairement aux stipulations légales de l'article 20 de la Loi précitée , La Sarl TOURISME INTERNATIONAL FERRET n'a pas fourni par écrit à La SA. AVIS LOCATION DE VOITURES l'information du changement d'horaire des vols et de la « faculté dont il disposait soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée … », il doit être jugé que c'est à bon droit que le 31 Août 1999 La SA. AVIS LOCATION DE VOITURES a adressé un courrier à SHENENDO pour annuler le voyage tout en demandant le remboursement de la somme de 155 595 FRF qu'elle avait versée à la réservation.;

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2Cour d'appel de Versailles, du 10 novembre 2000, 1999-202
Infirmation

L'article 23 de la loi d'ordre public n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d' exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour, prévoit que tout organisateur de voyage, au sens de la loi, est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Partant, toute clause limitative de responsabilité incluse dans les conditions générales de vente de l'agent de voyages qui porte sur une obligation résultant du contrat est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi et doit être réputée non écrite Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1992, "lorsqu'avant le départ, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2006, n° 06/21146
Confirmation

[…] Cependant l'aéroport de départ ne figurait pas sur le contrat conclu le 11 mai 2004 entre la S.A.R.L. LR GASTRONOMIE et la S.A.S C SPORTS VOYAGES, contrat qui est ferme et définitif pour avoir été signé par ces parties. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment de son article 20 permettant à l'acheteur de résilier sans frais le contrat lors d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci.

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