Article 23 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

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Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-17 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions87


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 octobre 2017, n° 15/05149

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1384 du code civil, article 23 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ( L. 211-17 du code du tourisme ), de:

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 octobre 2005, n° 04/11050

[…] Aux termes de l'article 23 de la Loi du 13 Juillet 1992 n° 92-645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ,que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ,sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci . […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 décembre 2005, n° 04/10806

[…] Attendu que l'article 23 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 stipule : “Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ses obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

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