Loi n°92-645 du 13 juillet 1992
Article 23 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Commentaires • 6
Décisions • 87
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1384 du code civil, article 23 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ( L. 211-17 du code du tourisme ), de:
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[…] Aux termes de l'article 23 de la Loi du 13 Juillet 1992 n° 92-645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ,que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ,sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci . […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 décembre 2005, n° 04/10806
[…] Attendu que l'article 23 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 stipule : “Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ses obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
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