Article 24 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L211-18 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, n° 13/00248
Infirmation

[…] La SN AGENCES prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société SALAUN HOLIDAYS laquelle vient aux droits de SOCIÉTÉ NATIONAL TOURS AGENCES laquelle vient aux droits de la société X VOYAGES (l'agence X) demande à la cour, au visa de la convention de Montréal du 28 mai 1999, du Règlement n° 261-2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 modifiée parla loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, des articles L.211-1 et suivants du code du tourisme et des articles 1134, 1147 et 1150 du code de civil, […] — dépassant 24 heures ou incluant une nuitée ;

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2Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2007, n° 05/000423
Infirmation partielle

[…] — qu'aucune autre prestation n'était associée à l'achat des titres aériens et qu'ainsi l'article invoqué est expressément exclu par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992, — que les conditions générales de vente mentionnent la même exclusion, — que les époux X… sont mal fondés en leur demande d'application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 elles aussi exclue par l'article 24 de la même loi, — que seule sa responsabilité en tant que mandataire peut être engagée, sur le fondement de l'article 1991 du Code civil et qu'elle suppose la démonstration d'une faute de sa part, — qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, c'est aux époux X… d'en apporter la preuve,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 décembre 2012, n° 11/06958

[…] Qu'au soutien de ses défenses la société AMERICAN EXPRESS au principal allègue qu'à la date de l'accident seule étaient applicables les dispositions de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et non pas encore celles du code du tourisme; que suivant l'article 23 de la loi la responsabilité de plein droit ne s'applique qu'au cas de forfait et qu'en l'espèce elle n'avait pas dispensé de forfait de voyage ainsi qu'il est défini à l'article 2 de la loi mais seulement vendu des titres de voyage de transport aérien; […] n'aurait en tout état de cause pas été incluse au forfait.” d'où elle soutient qu'en application de l'article 24 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 elle doit être jugée non responsable de l'accident survenu.

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