Article 30 de la Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjoursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1992
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Version24/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L141-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

Des groupements d'intérêt public portant sur des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les conditions prévues par l'article L. 1112-2 et L. 1112-3 du code des collectivités territoriales.
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