LOI no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1992
Dernière modification : 1 janvier 2002
Directive transposée :

Commentaires82


Me Aurélie Nadjar · consultation.avocat.fr · 25 mai 2020

(issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/ 314/ CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2019

Les procédures particulières applicables aux installations, ouvrages et activités entrant dans le champ d'application de la loi numéro 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau font […] droit communautaire et de les assortir d'un dispositif transitoire

 

Décisions242


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1994, 92-10.500, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, abrogée par la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 mais applicable en la cause, que l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, […]

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016

— 

[…] Ceci étant, la demanderesse ne conteste pas que, sous l'empire de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, la garantie financière ne bénéficiait qu'aux seuls consommateurs. A cet égard, l 'APST fait en effet valoir, sans être contredite, que cette loi transposait la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990, relative aux « voyages, vacances et circuits à forfait », qui avait notamment vocation à protéger les consommateurs.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 octobre 2017, n° 15/05149

— 

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1384 du code civil, article 23 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ( L. 211-17 du code du tourisme ), de:

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article
Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente:
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours,
notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
Article
Art. 2. - Constitue un forfait touristique la prestation:
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée;
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Article
Art. 3. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables:
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut; b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs. Toutefois, les titres VI et VII sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article 2.