LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 août 1994 |
---|---|
Dernière modification : | 10 août 1994 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des assurances et 3 autres |
Article
Art. 1er. - I. - Il est ajouté au code de la sécurité sociale un livre IX intitulé: << Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire >>, qui comprend les titres Ier à V.
II. - Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés >> et comprend les chapitres Ier à IV.
III. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé:
II. - Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés >> et comprend les chapitres Ier à IV.
III. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé:
<< Chapitre Ier
<< Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article
Art. 2. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Clauses obligatoires >> et comprend les articles L. 912-1 à L. 912-4.
II. - Les articles L. 912-1 à L. 912-3 sont ainsi rédigés:
<< Art. L. 912-1. - Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
<< Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables.
<< Art. L. 912-2. - Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques,
il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
<< Art. L. 912-3. - Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur.
<< Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. >> III. - L'article L. 731-8 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 912-4; au premier alinéa de cet article, les mots: << Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, >> sont remplacés par les mots: << Les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui concernent des pensions de retraite définissent obligatoirement >>.
II. - Les articles L. 912-1 à L. 912-3 sont ainsi rédigés:
<< Art. L. 912-1. - Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
<< Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables.
<< Art. L. 912-2. - Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques,
il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
<< Art. L. 912-3. - Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur.
<< Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. >> III. - L'article L. 731-8 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 912-4; au premier alinéa de cet article, les mots: << Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, >> sont remplacés par les mots: << Les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui concernent des pensions de retraite définissent obligatoirement >>.
Article
Art. 3. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Clauses prohibées >> et comprend les articles L. 913-1 et L. 913-2.
II. - L'article L. 731-4 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 913-1; au premier alinéa de cet article, les mots: << dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts,
règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 >> sont remplacés par les mots: << dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1 >>.
III. - L'article L. 913-2 est ainsi rédigé:
<< Art. L. 913-2. - Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1. >>
II. - L'article L. 731-4 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 913-1; au premier alinéa de cet article, les mots: << dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts,
règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 >> sont remplacés par les mots: << dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1 >>.
III. - L'article L. 913-2 est ainsi rédigé:
<< Art. L. 913-2. - Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1. >>