Article 16 de la Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1994

Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

Est créé par : LOI 94-1163 1994-12-29 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

I. à XV. : Paragraphes modificateurs
XVI. Les dispositions des I à XV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995, à l'exception du 2° du XV dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 1995.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 mars 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 46 de ce texte, concernant l'application de la TVA sur les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les oeuvres d'art originales, n'ait pas encore été adopté à ce jour. […] Celles-ci ont été définies par les décrets n° 91-1326 du 23 décembre 1991 et n° 92-953 du 7 septembre 1992. […] L'article 16-VI et XVI de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 (loi de finances rectificative pour 1994) a remplacé l'article 278 septies par de nouvelles dispositions, qui, s'agissant des oeuvres d'art originales, réservent l'application du taux réduit à certaines opérations. […]

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M. Jean Arthuis, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 23 mars 1995

Le décret no 95-172 du 17 février 1995, pris sur le fondement de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1994 no 94-1163 du 29 décembre 1994, transposant la 7e directive dans le droit français, considère comme oeuvres d'art les photographies " prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ".

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 04MA00523, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) ; III. […] que l'ensemble de ces dispositions, toujours en vigueur, sont issues de l'article 16 de la loi de finances rectificative n°94-1163 du 29 décembre 1994 ; qu'enfin, […]

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