Article 1 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995
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Version29/06/1999
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Version18/12/2010

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 52 (V)

La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.


Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.


Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.


Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.


Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.


Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.


L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.


Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

L'article L. 1511.6 du CGCT dispose que les infrastructures de télécommunications réalisées par les collectivités locales peuvent être mises à la disposition d'opérateurs par voie conventionnelle. […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 28 décembre 2000

Il convient par ailleurs de souligner que, conformément à l'article premier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire (LOADT), les schémas régionaux doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs, donc en particulier avec le schéma des espaces naturels et ruraux dont les volets relatifs à l'eau et aux milieux aquatiques s'appuient notamment sur les orientations et les préconisations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) définis au niveau de chaque grand bassin hydrographique en application

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M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 octobre 1996

Afin de respecter l'article 1er de la loi no 95-115 du 4 février 1995, visant à préserver l'égalité d'accès au service public, il demande au ministre quelles mesures il compte adopter pour remédier à cette situation. […] Cette réorganisation s'inscrit parfaitement dans l'objectif de l'article 1er de la loi no 985-115 du 4 février 1995, dans la mesure où, […]

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Décisions11


1ARCEP, 29 septembre 2022, n° 22-1931

[…] Le I de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dispose notamment que « […], La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. / Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux, publics ou privés, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2016, n° 1601992
Rejet

[…] — qu'un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision du 11 mars 2016 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1601621 ainsi qu'en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 juillet 2017, n° 1500872
Rejet

[…] Audience du 29 juin 2017 Lecture du 13 juillet 2017 ____________________ 01-01-04 19-03-045-03-01 19-02-02-02 C+ […] Il soutient que dans la mesure où la commune de Limoges n'a pas été reconnue zone de restructuration de la défense en application du 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire mais en application du 1° du 3 ter de ce même article, le contribuable ne peut bénéficier du crédit d'impôt institué à l'article 1647 C septies du code général des impôts.

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