Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 53 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 duodecies du code général des impôts : « I. – Les contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi (…) II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, […]
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[…] Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, […] entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, […] jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. () / II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles () 53 A / () IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret ». […]
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 392330, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 44 duodecies du code général des impôts : « I. Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi (…) II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, […]
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L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n. 89-936 du 29 déc. 1989 : Droit fiscal 1990, n. 2-3, comm. 55 ; J.C.P. 1990, […] Son produit est versé à un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds pour l'Aménagement de l'Ile-de-France » et créé par l'article 53 de la loi précitée. […] Considérant que l'article 40 de la loi institue en région Ile-de-France une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et en détermine le régime juridique ; que l'article 53 crée dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, dont les recettes, […]
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