Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 2 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.
Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels.
Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics.
Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.
Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.
Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration.
Les orientations du schéma national, notamment celles qui concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.
Commentaires • 6
Au titre du droit de l'urbanisme, le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf. art. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — qu'un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision du 11 mars 2016 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1601621 ainsi qu'en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
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[…] Considérant qu'aux termes des 3° et 4° alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « (…) Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rrendue par le Conseil d'Etat. […] Elles prennent en compte les orientations générales du schéma national mentionné à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. (…). […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 avril 2001, 197464, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine … Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques …". […]
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Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. […]
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