Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 3 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets.
Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32.
Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25.
Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi.
Les avis qu'il formule sont publics.
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.
Commentaires • 8
1 – L'établissement de commerce de bois et de matériaux de construction qui est au cœur du présent litige est implanté depuis sa création courant 2001, dans une ZFU qui est dite de « 1ère génération » car elle a été créée avant 2002, et qui est elle-même située, dans une ZRU, comme l'impose l'article 3 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'amé- nagement et le développement du territoire tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative […] posée par l'article 1466 A I quater quant au nombre de salariés employés dans l'entreprise, qui s'apprécie au 1/1/1997 ou à la date de sa création, à laquelle a déjà satisfait son prédécesseur à la date de référence ». […]
Lire la suite…Les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 modifiée du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ouvrent droit à un concours dit d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel leur permettant de pratiquer leur activité en France. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Lire la suite…- Premier ministre·
- Développement durable·
- Conseil constitutionnel·
- Collectivités territoriales·
- Assemblée parlementaire·
- Adoption·
- Politique·
- Aménagement du territoire·
- Parlementaire·
- Loi organique
[…] Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, et notamment son article 3 ;
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Aménagement du territoire·
- Premier ministre·
- Languedoc-roussillon·
- Développement·
- Décret·
- Conseil régional·
- Élus·
- Outre-mer·
- Associations
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 septembre 2019, n° 19/03393
[…] article L 5134-102 dans sa rédaction applicable : Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit d'un contrat d'avenir et résidant en zone urbaine sensible au sens de l'article 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville '
Lire la suite…- Associations·
- Rupture·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Durée du contrat·
- Titre·
- Anniversaire·
- Licenciement·
- Requalification du contrat·
- Zone urbaine
Institué par l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et actuellement régi par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, le Conseil national de l'aménagement du territoire et de développement du territoire ne s'est pas réuni en 2014 et n'a donc occasionné aucun coût de fonctionnement.
Lire la suite…