Article 3 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

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Version29/06/1999
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Version09/06/2005
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 5 février 1995

I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre, et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées. Les membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets.
Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32.
Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25.
Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi.
Les avis qu'il formule sont publics.
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Institué par l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et actuellement régi par le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, le Conseil national de l'aménagement du territoire et de développement du territoire ne s'est pas réuni en 2014 et n'a donc occasionné aucun coût de fonctionnement.

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2014

1 – L'établissement de commerce de bois et de matériaux de construction qui est au cœur du présent litige est implanté depuis sa création courant 2001, dans une ZFU qui est dite de « 1ère génération » car elle a été créée avant 2002, et qui est elle-même située, dans une ZRU, comme l'impose l'article 3 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'amé- nagement et le développement du territoire tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative […] posée par l'article 1466 A I quater quant au nombre de salariés employés dans l'entreprise, qui s'apprécie au 1/1/1997 ou à la date de sa création, à laquelle a déjà satisfait son prédécesseur à la date de référence ». […]

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Mme Touraine Marisol · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 modifiée du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ouvrent droit à un concours dit d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel leur permettant de pratiquer leur activité en France. […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-244 L du 6 février 2014, Nature juridique des dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 janvier 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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  • Parlementaire·
  • Loi organique

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 227016 227074, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, et notamment son article 3 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 septembre 2019, n° 19/03393
Confirmation

[…] article L 5134-102 dans sa rédaction applicable : Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit d'un contrat d'avenir et résidant en zone urbaine sensible au sens de l'article 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville '

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Documents parlementaires11

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
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