Article 22 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 95 () JORF 3 juillet 2003

I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de développement du pays.
III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.
IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsque la création ou la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.
Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à l'obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
V. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur président. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l'Etat dans les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.
VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays.
VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l'Etat, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.
L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l'organisation des services publics.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 15 avril 2006
18 textes citent l'article

Commentaires21


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

L'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) a abrogé l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui permettait d'une part aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) partageant une communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de se regrouper en pays et d'élaborer une charte exprimant leur projet commun de développement et d'autre part, aux communes et EPCI concernés ou, le cas échéant, […]

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M. Jean-Pierre Plancade, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 7 avril 2011

L'abrogation de la législation des pays au sens de la LOADT (article 52 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) est une initiative pouvant permettre une certaine rationalisation des structures de développement local. […] Il lui demande donc de confirmer qu'il est possible pour les pays existants constitués sous forme associative de se regrouper et de fusionner. […] La loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales a, dans son article 51, abrogé l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relatif à la création et à l'organisation des pays. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2009, n° 0402337
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 28 août 2008 fixant la date de clôture de l'instruction de l'affaire au 28 août 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée et notamment son article 22 ; Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » ; Vu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 227016 227074, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dont le siège est …, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-906 du 19 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, le décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2010, n° 1005036
Rejet

[…] Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 avril 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

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