Article 23 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

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Version05/02/1995
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Version29/06/1999
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Version18/12/2010
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Version01/01/2015
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural.
Les collectivités territoriales et leurs groupements définissent, dans le cadre du pays, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 26 avril 2016

Une attention particulière sera portée au rôle possible des conseils de développement dont la pertinence en matière de démocratie locale, entre autres actée par l'article 88 de la loi NOTRe, n'est plus à démontrer. […] leur mise en place intéressait seulement les aires urbaines comptant plus de 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptaient plus de 15 000 habitants, en application de l'article 23 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0500882
Annulation

[…] Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

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  • Région·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Communauté de communes·
  • Etablissement public·
  • Côte·
  • Communauté d’agglomération·
  • Taxe professionnelle·
  • Contrats·
  • Délibération

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 juillet 2013, 12BX01432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 : « Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants (…), le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Communautés d'agglomération·
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  • Coopération·
  • Département·
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Engagement
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