Article 23 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi 99-533 1999-06-25 art. 25, 26 jorf 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 25 ()

Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.


Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.


Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.


Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.


Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier.

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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 26 avril 2016

Une attention particulière sera portée au rôle possible des conseils de développement dont la pertinence en matière de démocratie locale, entre autres actée par l'article 88 de la loi NOTRe, n'est plus à démontrer. […] leur mise en place intéressait seulement les aires urbaines comptant plus de 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptaient plus de 15 000 habitants, en application de l'article 23 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0500882
Annulation

[…] Vu le décret n°2000-1248 du 21 décembre 2000 relatif aux projets d'agglomération et portant application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 juillet 2013, 12BX01432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 : « Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants (…), le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. […]

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