Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 29 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 160 (V)
I. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation aux conventions France Services mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'Etat ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des services portant le label “France Services”. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature.
II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés au I, s'avère incompatible avec les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.
III. - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.
Commentaires • 42
En outre, parallèlement à cette procédure, quand la fermeture d'une école en milieu rural est envisagée, ou d'une manière générale « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service », le représentant de l'État dans le département doit en être informé, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifié par l'article 106 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
Lire la suite…L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a renforcé cette concertation et permet, en dernier ressort, la saisine par le préfet du ministre de tutelle et du ministre chargé de l'aménagement du territoire « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service ».
Lire la suite…Décisions • 32
[…] — de plus, aucune concertation préalable n'a été utilement accomplie en méconnaissance de l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 ; — enfin, le comité technique paritaire départemental et le conseil départemental de l'éducation nationale n'ont pas été régulièrement consultés ; — aucune étude d'impact n'a été réalisée en méconnaissance des articles 29 et 29-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et du décret du 20 octobre 1999 ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le recteur de l'académie de Nancy-Metz qui conclut au rejet de la requête ;
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- Justice administrative
[…] — en troisième lieu, en ce qui concerne la légalité interne : premièrement a méconnu la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes, deuxièmement a méconnu, en l'absence d'étude d'impact réalisée, les dispositions de l'article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article 29 de la loi 95-115 du 4 février 1995, troisièmement a méconnu les principes d'égalité des usagers du service public, d'impartialité de l'action administrative ainsi que de libre administration des collectivités territoriales, enfin quatrièmement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les prescriptions qu'il comporte et relatives à la commune de Saint-Y-A-D ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 2013, n° 1300818
[…] — l'administration devait respecter une procédure préalable de consultation des présidents du conseil général, du conseil régional et de l'association départementale des maires, conformément au II de l'article 29 de la loi n° 95-115 ;
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Parallèlement à cette procédure, l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifié par l'article 106 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a renforcé cette concertation et permet, en dernier ressort, la saisine par le préfet du ministre de tutelle et du ministre chargé de l'aménagement du territoire « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service ».
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