Article 68 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

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Version05/02/1995
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 5 février 1995

I. - La réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales, en fonction de leurs disparités de richesse et de charges, constitue un objectif fondamental de la politique d'aménagement du territoire.
II. - A compter du 1er janvier 1997, une péréquation financière est opérée entre les espaces régionaux de métropole.
A cette fin, l'ensemble des ressources, hors emprunts, des collectivités territoriales et de leurs groupements, au sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul cumulé. Ces ressources comprennent les concours de toute nature reçus de l'Etat, les recettes de péréquation provenant de collectivités territoriales extérieures à l'espace considéré, les bases de calcul de l'ensemble des ressources fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par le taux ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la région, des départements qui composent celle-ci, des communes situées dans ces départements et de leurs groupements.
Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des habitants de l'espace régional considéré, sont corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités concernées et de leurs groupements. Elles ne peuvent être inférieures à 80 p. 100 ni excéder 120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les éléments de calcul et les résultats des évaluations de ressources et de charges sont soumis chaque année, par le Gouvernement, à l'examen du Comité des finances locales.
III. - La péréquation financière prévue au II ci-dessus sera opérée prioritairement par une réforme conjointe des règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement et des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements, y compris ceux attribués au titre des contrats de plan et de la dotation globale d'équipement, d'une part, des mécanismes de redistribution des ressources de la taxe professionnelle, d'autre part.
La mise en oeuvre de la péréquation est établie progressivement. Elle doit être effective en 2010.
IV. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 avril 1996, un rapport comportant :
- un calcul, pour 1995, des ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements selon les modalités définies au deuxième alinéa du II ;
- des propositions relatives à la détermination d'un indice synthétique permettant de mesurer les ressources et les charges des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- les résultats d'une étude sur les éventuelles corrélations entre le potentiel fiscal et l'effort fiscal ;
- des propositions tendant à renforcer la contribution des concours, dotations et ressources fiscales visés au III à la réduction des écarts de ressources entre collectivités territoriales en fonction de leurs disparités de richesse et de charges ;
- un bilan des effets des différents mécanismes de péréquation mis en oeuvre par les fonds national et départementaux de la taxe professionnelle, le fonds de correction des déséquilibres régionaux, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, ainsi que par les différentes parts de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement. Ce bilan sera assorti de propositions de simplification et d'unification tant des objectifs assignés aux différentes formes de péréquation que de leurs modalités d'application.
Les résultats de la révision générale des évaluations cadastrales seront incorporés dans les rôles d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997, dans les conditions fixées par la loi prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 47 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
V. - Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration des propositions prévues au IV, l'avis d'une commission d'élus composée de représentants du Parlement ainsi que de représentants des maires, des présidents de conseils généraux et des présidents de conseils régionaux désignés dans des conditions définies par décret.
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

XX. - La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l'article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 68-V de ce texte n'ait pas encore été adopté à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.En application de l'article 68 IV de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT), le Gouvernement devait déposer, avant le 2 avril 1996, un rapport sur le renforcement de la péréquation et la réduction des écarts de richesses et de charges.

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M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 29 janvier 1998

Toute modification du dispositif actuel implique d'améliorer la répartition géographique de l'impôt et d'en réduire les effets pervers pour corriger les déséquilibres régionaux, notamment grâce à la mise en oeuvre de mécanismes de péréquation, tels ceux prévus à l'article 68 de la loi no 95-115 du 4 février 1995. L'effet base de la TP varie considérablement d'un département à l'autre.

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