Article 84 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3241-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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