Loi Pasqua III - LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 février 1995 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
Prochaine modification : | 1 juillet 2024 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 6 autres |
Article
Art. 1er. - La politique d'aménagement et de développement du territoire concourt à l'unité et à la solidarité nationales. Elle constitue un objectif d'intérêt général.
Elle a pour but d'assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions de leur égal accès au savoir. Elle a pour objet la mise en valeur et le développement équilibré du territoire de la République.
A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de vie des citoyens liées à la situation géographique et à ses conséquences en matière démographique, économique et d'emploi. Elle vise à compenser les handicaps territoriaux. Elle fixe des dispositions dérogatoires modulant les charges imposées à chacun. Elle tend enfin à réduire les écarts de ressources entre les collectivités territoriales en tenant compte de leurs charges.
Les politiques de développement économique, social, culturel, sportif,
d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie contribuent à la réalisation de ces objectifs. La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec les collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation.
L'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics. A cet effet, il détermine l'implantation des administrations publiques, les conditions d'accès à distance aux services publics, la localisation des investissements publics qui relèvent de sa compétence, les obligations des établissements, organismes publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public.
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements incitent les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à participer à la réalisation des objectifs d'aménagement et de développement du territoire.
Elle a pour but d'assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions de leur égal accès au savoir. Elle a pour objet la mise en valeur et le développement équilibré du territoire de la République.
A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de vie des citoyens liées à la situation géographique et à ses conséquences en matière démographique, économique et d'emploi. Elle vise à compenser les handicaps territoriaux. Elle fixe des dispositions dérogatoires modulant les charges imposées à chacun. Elle tend enfin à réduire les écarts de ressources entre les collectivités territoriales en tenant compte de leurs charges.
Les politiques de développement économique, social, culturel, sportif,
d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie contribuent à la réalisation de ces objectifs. La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec les collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation.
L'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics. A cet effet, il détermine l'implantation des administrations publiques, les conditions d'accès à distance aux services publics, la localisation des investissements publics qui relèvent de sa compétence, les obligations des établissements, organismes publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public.
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements incitent les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à participer à la réalisation des objectifs d'aménagement et de développement du territoire.
TITRE Ier
DES DOCUMENTS ET ORGANISMES
RELATIFS AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier
Du schéma national et du Conseil national
d'aménagement et de développement du territoire
Article
Art. 2. - Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable. Il établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt national. Il détermine la manière dont les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie concourent à la réalisation de ces orientations et à la mise en oeuvre de ces principes.
Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.
Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels.
Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics.
Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.
Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.
Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration.
Les orientations du schéma national, notamment celles qui concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.
Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.
Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels.
Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics.
Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.
Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.
Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration.
Les orientations du schéma national, notamment celles qui concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.
Article
Art. 3. - I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre, et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées. Les membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets.
Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32.
Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25.
Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi.
Les avis qu'il formule sont publics.
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets.
Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à son évaluation lors de son réexamen tous les cinq ans. Il est également consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévues à l'article 32.
Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25.
Il peut se saisir des questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire qui lui paraissent nécessiter son avis. Dès sa constitution, il est obligatoirement consulté sur la délimitation des zones mentionnées au chapitre II du titre V de la présente loi.
Les avis qu'il formule sont publics.
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.
CHAPITRE II
Des directives territoriales d'aménagement
En effet, des dispositions transitoires d'entrée en vigueur des nouvelles règles plus restrictives, introduites par l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 en cas de construction ou d'acquisition d'un logement neuf que le contribuable affecte à son habitation principale, […]