Article 18 de la Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.
Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 1994, 91-21.305, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 30 décembre 1985 permettant aux personnes, […] n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette dernière loi prévoyant que celle-ci s'appliquerait aux faits commis antérieurement au 1 er janvier 1991 n'ont vocation à régir que les nouvelles dispositions de fond de cette loi et n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire rétroagir les dispositions issues de la loi du 30 décembre 1985 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, […]

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Indemnisation possible·
  • Victime d'un viol·
  • Beneficiaires·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
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  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1992, 90-21.925, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il est fait grief à la décision ayant débouté les époux X… et leurs enfants de leur demande d'indemnisation du préjudice moral résultant pour eux du décès de leur fils et frère, victime d'un meurtre commis le 15 octobre 1986, d'avoir violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, rendu applicable par son article 18 aux faits commis antérieurement au 1 er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ;

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 6 juillet 1990·
  • Lois et règlements·
  • Application·
  • Victime d'infractions·
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  • Commission·
  • Meurtre·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 2003, 01-16.300, Inédit
Rejet

[…] 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne répond pas à ses conclusions qui se prévalaient de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 lequel, lorsque les faits sont antérieurs au 1 er janvier 1991 et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision irrévocable d'indemnisation, ne soumet à aucun délai et partant à aucune forclusion les demandes qui pourraient être soumises à la CIVI ;

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  • Non respect du délai d'un an après le non-lieu·
  • Non respect du délai d'un an après le non·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Plainte pour viol suivi d'un non-lieu·
  • Plainte pour viol suivi d'un non·
  • Forclusion·
  • Indemnisation·
  • Plainte·
  • Motif légitime·
  • Ordonnance de non-lieu
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