Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1995
Dernière modification : 27 décembre 2020

Commentaires12


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 novembre 2020

Me Richard Gisagara · consultation.avocat.fr · 29 mai 2020

https://www.jeuneafrique.com/444225/societe/genocide-tutsis-rwanda-interview-lavocat-a-change-loi-francaise-negationnisme/ Il s'agit du droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de soutenir qu'une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce contrôle est dit a posteriori, puisque le Conseil constitutionnel examine une loi déjà entrée en vigueur. […]

 

Décisions12


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale

Non conformité — 

[…] Vu le décret du 2 décembre 1910 portant promulgation de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée à La Haye le 18 octobre 1907 et le règlement annexé concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ; […] Vu la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2020, 20-83.181, Inédit

— 

[…] « Les dispositions de l'article 13, alinéa 1 er , de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles excluent que la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'arrestation aux fins de remise formée par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux contrôle la conformité de la remise d'une personne réclamée aux droits garantis par la Convention des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? »

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 7 janvier 2010, n° 05/10617

— 

[…] A titre additionnel, les consorts X soutenant que le greffier du tribunal pénal international a refusé de remettre à F G, toujours incarcéré à la prison de SCHEVENINGEN l'ordonnance rendue le 19 mars 2009, demandent au juge de la mise en état sur le fondement de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 de formuler une demande d'entraide judiciaire auprès du tribunal pénal international, aux fins de remise de cette décision, tout en invoquant l'article 55 de la Constitution pour conclure que les cas d'entraide judiciaire prévus par cette loi, présentent un caractère de réciprocité.

 

Documents parlementaires18

Dans ses arrêts du 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, n° 3394/03, puis du 23 novembre 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que l'expression « autorité judiciaire compétente » de l'article 5 de la Convention constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » et que « ce magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure … 
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … 
L'article 4 du projet de loi a pour objet de rendre le parquet national financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris compétents, sur l'ensemble du territoire national et concurremment avec les parquets et juridictions compétents par application des règles de droit commun, pour connaître du délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle. Le présent amendement vise à ce que cette extension de compétence concerne également les infractions pénales de même nature applicables en … 

Versions du texte

Article 1

Pour l'application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.


Il en est de même pour l'application de la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux.


Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité.

Titre Ier: De la compétence et du dessaisissement des juridictions françaises :
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises.
Article 2

Les auteurs ou complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française, s'ils sont trouvés en France. Ces dispositions sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le tribunal international et le mécanisme résiduel sont informés de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de leur compétence.

Chapitre II : Du dessaisissement des juridictions françaises.
Article 3

Les demandes du tribunal international ou du mécanisme résiduel aux fins de dessaisissement des juridictions françaises d'instruction ou de jugement sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice, qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la Cour de cassation.


Ces demandes sont signifiées aux parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.


Le dossier de la procédure est transmis sans délai au parquet général de la Cour de cassation.