Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2020 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 11
Décisions • 13
—
[…] — ou sur le fondement de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 et de l'article 55 de la Constitution, de formuler une demande d'entraide judiciaire auprès du tribunal pénal international, aux mêmes fins. […]
—
[…] A titre additionnel, les consorts X soutenant que le greffier du tribunal pénal international a refusé de remettre à F G, toujours incarcéré à la prison de SCHEVENINGEN l'ordonnance rendue le 19 mars 2009, demandent au juge de la mise en état sur le fondement de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 de formuler une demande d'entraide judiciaire auprès du tribunal pénal international, aux fins de remise de cette décision, tout en invoquant l'article 55 de la Constitution pour conclure que les cas d'entraide judiciaire prévus par cette loi, présentent un caractère de réciprocité.
Rejet —
[…] que la loi n°95-1 du 2 janvier 1995, modifiée par la loi 96-432 du 22 mai 1996, est venue adapter la législation française aux dispositions de la résolution 827 du conseil de sécurité des Nations unies ; que cette loi dispose dans sa version consolidée que les auteurs ou complices des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du Tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité, peuvent être poursuivis par les juridictions françaises en application de la loi française, s'ils sont trouvés en France ; […]
Documents parlementaires • 17
Versions du texte
Pour l'application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.
Il en est de même pour l'application de la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux.
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité.
Les auteurs ou complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française, s'ils sont trouvés en France. Ces dispositions sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal international et le mécanisme résiduel sont informés de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de leur compétence.
Les demandes du tribunal international ou du mécanisme résiduel aux fins de dessaisissement des juridictions françaises d'instruction ou de jugement sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice, qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la Cour de cassation.
Ces demandes sont signifiées aux parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Le dossier de la procédure est transmis sans délai au parquet général de la Cour de cassation.
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