Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995
Article 2 de la Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1995
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Version23/05/1996
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Version07/08/2013
Entrée en vigueur le 23 mai 1996
Modifié par : Loi n°96-432 du 22 mai 1996 - art. 5 () JORF 23 mai 1996
Les auteurs ou complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française, s'ils sont trouvés en France. Ces dispositions sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal international est informé de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence.
Toute personne qui se prétend lésée par l'une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal international est informé de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence.
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