Article 16 de la Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1995
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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 3 janvier 1995

Les dispositions des articles 9 à 15 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande du tribunal international. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 11, 14 et 15, second alinéa.
La procédure suivie devant le tribunal international suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1995
Sortie de vigueur le 7 août 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2008, 08-81.541, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des article 1 et 2 de la loi du 22 mai 1996, 2 à 16 de la loi du 2 janvier 1995, violation du protocole additionnel n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme sur la peine de mort, violation de l'article 11 bis du règlement de preuve et de procédure du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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