Article 28 de la Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

I. - On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.
Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :
a) à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis ;
b) à autorisation préalable du Premier ministre dans les autres cas.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Ce décret peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.
II. - Sans préjudice de l'application du code des douanes, sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura soit exporté un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans l'autorisation mentionnée au paragraphe I du présent article. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.
En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes dans leur domaine de compétence, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République.
Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ils peuvent procéder, dans ces mêmes lieux, à la saisie des matériels visés au paragraphe I sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
IV. - Les autorisations de fourniture, d'exportation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 13 juillet 1991
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Commentaires4


juriscom.net · 25 mai 2007

[…] La demande d'autorisation prévue par l'article 9 du décret du 2 mai 2007 susvisé est effectuée au moyen du formulaire joint en annexe III (AM) au présent arrêté. […] la forme et le contenu du dossier de demande d'agrément des organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes, l'arrêté du 13 mars 1998 fixant la liste des organismes agréés pouvant recevoir dépôt des conventions secrètes, l'arrêté du 13 mars 1998 fixant le tarif forfaitaire pour la mise en oeuvre des conventions secrètes au profit des autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation […] 34 et 35 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée et à l'article 13 du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007.

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Cette réglementation est définie par l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, modifiée par les lois n° 91-648 du 11 juillet 1991, n° 96-659 du 26 juillet 1996, et ses décrets d'application n° 98-101 du 28 février 1998, définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, et n° 99-199 du 17 mars 1999 définissant les moyens et prestations de cryptologie pour lesquels la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation

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www.droit-technologie.org · 23 novembre 1999

Ce traité ayant été ratifié et transposé par les Etats-Unis – à l'occasion du Digital Millennium Copyright Act du 28 octobre dernier – ces principes seront donc très bientôt en vigueur dans la majeure partie des Etats occidentaux. On en retrouve d'ailleurs l'esprit dans la directive européenne du 20 novembre dernier concernant la protection juridique des services à accès conditionnel15. […] [10]Article 28 modifié de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la règlementation des télécommunications. [11]Journal Officiel du 19 mars 1999, p. 4050 et 4051. [12]Bruce Schneier, « Cryptographie appliquée », International Thomson Publishing, 1994. […]

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Décision1


1ART, 3 juin 1998, n° 98-377

[…] L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications et des décrets no 98-101 du 24 février 1998, no 98-206 et no 98-207 du 23 mars 1998, le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés, conformément à la norme européenne Tetra.

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