Article 28 de la Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunicationsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet. On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié dans le même objectif.
Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, tout en permettant la protection des informations et le développement des communications et des transactions sécurisées :
1° L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie est :
a) Libre :
- si le moyen ou la prestation de cryptologie ne permet pas d'assurer des fonctions de confidentialité, notamment lorsqu'il ne peut avoir comme objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis,
- ou si le moyen ou la prestation assure des fonctions de confidentialité et n'utilise que des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréés dans les conditions définies au II ;
b) Soumise à autorisation du Premier ministre dans les autres cas ;
2° La fourniture, l'importation de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et l'exportation tant d'un moyen que d'une prestation de cryptologie :
a) Sont soumises à autorisation préalable du Premier ministre lorsqu'ils assurent des fonctions de confidentialité ; l'autorisation peut être subordonnée à l'obligation pour le fournisseur de communiquer l'identité de l'acquéreur,
b) Sont soumises à la déclaration auprès du Premier ministre dans les autres cas ;
3° Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations. Ce décret prévoit :
a) Un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de moyens ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs ;
b) La substitution de la déclaration à l'autorisation pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation, tout en justifiant, au regard des intérêts susmentionnés, un suivi particulier, n'exigent pas l'autorisation préalable de ces opérations ;
c) La dispense de toute formalité préalable pour les opérations portant sur des moyens ou des prestations de cryptologie, dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que ces opérations ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au deuxième alinéa ;
d) Les délais de réponse aux demandes d'autorisation.
II. - Les organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui les conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité doivent être préalablement agréés par le Premier ministre.
Ils sont assujettis au secret professionnel dans l'exercice de leurs activités agréées.
L'agrément précise les moyens ou prestations qu'ils peuvent utiliser ou fournir.
Ils sont tenus de conserver les conventions secrètes qu'ils gèrent. Dans le cadre de l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi que dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, ils doivent les remettre aux autorités judiciaires ou aux autorités habilitées, ou les mettre en oeuvre selon leur demande.
Lorsque ces organismes remettent les conventions secrètes qu'ils gèrent dans le cadre des enquêtes menées au titre des chapitres premier et II du titre II du livre premier du code de procédure pénale, suite aux réquisitions du procureur de la République, ils informent les utilisateurs de cette remise.
Ils doivent exercer leurs activités agréées sur le territoire national.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces organismes sont agréés ainsi que les garanties auxquelles est subordonné l'agrément ; il précise les procédures et les dispositions techniques permettant la mise en oeuvre des obligations indiquées ci-dessus.
III. - a) Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie sans avoir obtenu l'autorisation préalable mentionnée au I ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Le fait de gérer, pour le compte d'autrui, des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité sans avoir obtenu l'agrément mentionné au II ou en dehors des conditions de cet agrément est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros [*taux*] d'amende.
Le fait de fournir, d'importer de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'exporter ou d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie en vue de faciliter la préparation ou la commission d'un crime ou d'un délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
La tentative des infractions prévues aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
b) Les personnes physiques coupables des infractions prévues au a encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal.
IV. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application.
Les agents habilités par le Premier ministre visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les agents visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les agents habilités par le Premier ministre visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa du présent paragraphe, procéder à la saisie des matériels visés au paragraphe I sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende [* taux *] de 30000 euros le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent paragraphe.
V. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'exportation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.
VI. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.
VII. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance".
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juriscom.net · 25 mai 2007

[…] La demande d'autorisation prévue par l'article 9 du décret du 2 mai 2007 susvisé est effectuée au moyen du formulaire joint en annexe III (AM) au présent arrêté. […] la forme et le contenu du dossier de demande d'agrément des organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes, l'arrêté du 13 mars 1998 fixant la liste des organismes agréés pouvant recevoir dépôt des conventions secrètes, l'arrêté du 13 mars 1998 fixant le tarif forfaitaire pour la mise en oeuvre des conventions secrètes au profit des autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation […] 34 et 35 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée et à l'article 13 du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007.

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Cette réglementation est définie par l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, modifiée par les lois n° 91-648 du 11 juillet 1991, n° 96-659 du 26 juillet 1996, et ses décrets d'application n° 98-101 du 28 février 1998, définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, et n° 99-199 du 17 mars 1999 définissant les moyens et prestations de cryptologie pour lesquels la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation

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www.droit-technologie.org · 23 novembre 1999

Ce traité ayant été ratifié et transposé par les Etats-Unis – à l'occasion du Digital Millennium Copyright Act du 28 octobre dernier – ces principes seront donc très bientôt en vigueur dans la majeure partie des Etats occidentaux. On en retrouve d'ailleurs l'esprit dans la directive européenne du 20 novembre dernier concernant la protection juridique des services à accès conditionnel15. […] [10]Article 28 modifié de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la règlementation des télécommunications. [11]Journal Officiel du 19 mars 1999, p. 4050 et 4051. [12]Bruce Schneier, « Cryptographie appliquée », International Thomson Publishing, 1994. […]

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Décision1


1ART, 3 juin 1998, n° 98-377

[…] L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications et des décrets no 98-101 du 24 février 1998, no 98-206 et no 98-207 du 23 mars 1998, le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés, conformément à la norme européenne Tetra.

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