Article 4 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L711-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [*conditions de disponibilité*] :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a, 4 janvier 1999
Infirmation

[…] I – Sur la nullité de la marque nominative « SANXET » (appel incident de la SCEA M de S et de M. L). * Suivant l'article 4 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, devenu l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment…: b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». Par ailleurs, il est de principe que « fraus omnia corrumpit », c'est à dire « la fraude corrompt tout », et ne peut être créatrice de droits.

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