Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
Article 4 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1991
Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [*conditions de disponibilité*] :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a, 4 janvier 1999
Infirmation
[…] I – Sur la nullité de la marque nominative « SANXET » (appel incident de la SCEA M de S et de M. L). * Suivant l'article 4 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, devenu l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment…: b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». Par ailleurs, il est de principe que « fraus omnia corrumpit », c'est à dire « la fraude corrompt tout », et ne peut être créatrice de droits.
Lire la suite…- Marque·
- Dénomination sociale·
- Vin blanc·
- Auteur·
- Parcelle·
- Vigne·
- Propriété industrielle·
- Consorts·
- Épouse·
- Droit antérieur