Article 5 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L712-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable [*date d'effet - durée*].
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 95-85.169, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 712-9, L. 712-10, L. 716-9, R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle, 4 de la loi du 31 décembre 1964, 1 à 9 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965, 5 à 14 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Vin·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Renouvellement·
  • Contrefaçon de marques·
  • Partie civile·
  • Établissement·
  • Stock·
  • Procédure pénale·
  • Propriété

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-24.591, Inédit
Cassation

[…] G a fait procéder à l'enregistrement des marques « Force 10 » et « Force 70 » en 1986 et 1991 ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de propriété sur ces marques, au motif qu'il n'aurait pas prouvé qu'il avait exploité ces marques en son nom personnel avant la société FMO ou la société CMN et en jugeant que, pour avoir elle-même commercialisé les bateaux portant ces marques, la société FMO bénéficiait d'une présomption de titularité opposable aux tiers, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 de loi no 64-1360 du 31 décembre 1964, l'article 5 de la loi no 91-7 du 4 janvier 1991, et l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ;

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  • Marque·
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  • Propriété intellectuelle·
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  • Restitution·
  • Construction mécanique·
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  • Pourvoi

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 juin 2001
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] - condamné PROCTER & GAMBLE à payer à la défenderesse, alors dénommée FORT JAMES F, la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15 000 Francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance. […] alinéa 1, Art. 2, alinéa 2, lettre b et Art. 25 § 1 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, Vu les Art. 41 et 44 de cette dernière loi, Vu l'Art. 5 de la loi n°92.597 du 1 er juillet 1992, Vu le considérant 7 et les Art. 2, Art. 3 § 1 lettre c et § 4 de la directive du conseil de l'union européenne du 21 décembre 1988,

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  • Papier, articles en papier a savoir mouchoirs·
  • Article 3 loi du 31 décembre 1964·
  • Denomination dans des films publicitaires·
  • Adjectif dans le sens du langage courant·
  • Numero d'enregistrement 1 486 830·
  • Appréciation à la date du dépôt·
  • Qualité essentielle du produit·
  • Application de la loi de 1964·
  • Principe de non-retroactivite·
  • Contrefaçon de la marque
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