Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
Article 10 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1991
Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
La demande d'enregistrement est rejetée :
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 ; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 8 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 ; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 8 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 91-303 DC du 15 janvier 1992, Loi renforçant la protection des consommateurs
Conformité
[…] Vu la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, notamment ses articles 15 et 38 ; […] - SUR LE CONTENU DE L'ARTICLE 10 :
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