Article 11 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L712-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée [*enregistrement provisoire*] nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-12.126, Inédit
Rejet

[…] et notamment les factures, versées aux débats, n'étaient pas de nature à rapporter la preuve d'un usage du signe « Gallo » sur le territoire français depuis 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; 5o/ que sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, la déchéance ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date de la demande en déchéance ; qu'en indiquant faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 pour fixer la date d'effet de la déchéance des droits de la société E. & J. […]

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  • Revendication de l'ancienneté de la marque française·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Date d'expiration du délai·
  • Point de départ du délai·
  • Déchéance de la marque·
  • Validité de la marque·
  • Délai de non-usage·
  • Droit antérieur·
  • Marque de l'UE·
  • Nom commercial

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 6 octobre 2015, n° 14/05667
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon la SCEV Champagne [X], la marque française '[X]' n° 1 472 771 n'a jamais été exploitée en France après son enregistrement en 1968, que la période de non-exploitation alléguée a donc commencé sous l'empire de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, et s'est intégralement déroulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 04 janvier 1991, de telle sorte qu'est applicable au litige l'article 11 de ladite loi du 31 décembre 1964, prévoyant la déchéance des droits du propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant une période de cinq années ;

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  • Marque communautaire·
  • Champagne·
  • Déchéance·
  • Vin·
  • Sociétés·
  • Marque antérieure·
  • Contrefaçon·
  • Concurrence déloyale·
  • Ancienneté·
  • Parasitisme
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