Article 12 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L712-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 8.
La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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