Article 16 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L713-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière [*limite du monopole d'exploitation*].
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement [*définition*] connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, 20 janvier 2000

[…] Le caractère distinctif s'appréciant à l'égard des produits et services désignés comme le précise l'Article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le fait que la marque INTERFLORA est constituée par l'adjonction de deux termes banals ne fait pas obstacle à la contrefaçon, dès lors que la marque est distinctive et originale. […] Cette jurisprudence a d'ailleurs été consacrée par le législateur dans l'Article 16 de la Loi n° 91-7 du 4 Janvier 1991 codifié à l'Article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. […]

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