Article 19 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque [*qualité pour agir*]. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 1992, n° 5/01592

[…] MP *que de l'article 19 97 Elle conclut encore à l'irrecevabi lité de la demande de VECTEUR PLUS S.A. alléguant que celle-ci ne justifiait pas être propriétaire de la marque VECTEUR PLUS.

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  • Finances·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Marque·
  • Privé·
  • Investissement·
  • Dénomination sociale·
  • Contrefaçon·
  • Contrat de licence·
  • Changement

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 3 novembre 1993

procedure, recevabilite de l'action en contrefacon, action introduite par l'appelante, directive europeenne du 21 decembre 1988 prevoyant que le titulaire d'une marque ne peut pas introduire une action en contrefacon si il a tolere pendant cinq ans l'utilisation d'une marque posterieure, disposition prise dans le but de supprimer les disparites legislatives, disposition reprise a l'article 19 de la loi francaise du 4 janvier 1991, texte entrant seulement en vigueur le 28 decembre 1991, assignation des intimees datee du 20 mars 1991, inapplicabilite en consequence de l'article 19 de la loi du 4 janvier 1991

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    3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 31 octobre 1997

    […] Monsieur V a invoqué à son profit les dispositions de l'article 19 de la loi du 4 janvier 1991. […]

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    • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
    • Application de la loi du 4 janvier 1991, délai de cinq ans·
    • Renouvellement de l'enregistrement de la marque·
    • Huiles essentielles, hydrolats et alcoolats·
    • Application de la loi du 31 décembre 1964·
    • Recevabilité de l'action en contrefaçon·
    • Adjonction inopérante de la lettre·
    • Numero d'enregistrement 1 122 723·
    • Numero d'enregistrement 1 568 800·
    • Numero d'enregistrement 1 590 917
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