Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
Article 21 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 mars 1997
[…] est également recevable, celle-ci ayant intérêt à appuyer les demandes de B et de M J et à solliciter des condamnations supplémentaires ; Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 29 juin 1992 autorisant à pratiquer une saisie-contrefaçon de modèle et de marque fixait un cautionnement de 10.000 F à consigner par C GENEVE entre les mains de l'huissier instrumentaire, préalablement aux opérations de saisie et ce en vertu de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1909 codifié sous l'article L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 21 de la loi du 4 janvier 1991 en matière de marques ; Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier, d'une part, […]
Lire la suite…- Visa de l'article 21 loi du 4 janvier 1991·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
- Precision d'un versement prealable à la saisie·
- Distinction selon la nationalité du requerant·
- Bon de garantie n'emanant pas du defendeur·
- Ordonnance fixant un cautionnement·
- Numero d'enregistrement 1 360 273·
- Montre saisie d'une autre marque·
- Marque verbale "chopard geneve"·
- Constat d'achat non probant