Article 21 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-7 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu, par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ces droits.
La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 mars 1997
Confirmation

[…] est également recevable, celle-ci ayant intérêt à appuyer les demandes de B et de M J et à solliciter des condamnations supplémentaires ; Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 29 juin 1992 autorisant à pratiquer une saisie-contrefaçon de modèle et de marque fixait un cautionnement de 10.000 F à consigner par C GENEVE entre les mains de l'huissier instrumentaire, préalablement aux opérations de saisie et ce en vertu de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1909 codifié sous l'article L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 21 de la loi du 4 janvier 1991 en matière de marques ; Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier, d'une part, […]

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  • Visa de l'article 21 loi du 4 janvier 1991·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Precision d'un versement prealable à la saisie·
  • Distinction selon la nationalité du requerant·
  • Bon de garantie n'emanant pas du defendeur·
  • Ordonnance fixant un cautionnement·
  • Numero d'enregistrement 1 360 273·
  • Montre saisie d'une autre marque·
  • Marque verbale "chopard geneve"·
  • Constat d'achat non probant
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