Article 26 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L714-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement [*délai de prescription*], à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre civile 01, 10 septembre 2002

[…] IV – SUR LA DEMANDE EN ANNOTATION DE MARQUE : L'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit l'annulation judiciaire de l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 711- 4, […] son action étant cependant irrecevable à la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. Il reprend sur ce point les dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 4 janvier 1991 qui indiquent que si le propriétaire d'une marque déposée ou notoire laisse passer un délai de cinq ans à compter du jour où le tiers, de bonne foi a déposé le même signe, son action en nullité est prescrite. […]

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  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Qualité de société holding exercant sous l'enseigne·
  • Signe connu sur l'ensemble du territoire national·
  • Enseigne et nom commercial différents·
  • Contexte de parasitisme économique·
  • Numero d'enregistrement 94 520 980·
  • Titularité d'une marque anterieure·
  • Utilisation d'un signe identique
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