Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
Article 27 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.
2. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er du présent article. Elle a un effet absolu.
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Décisions • 55
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 27 mars 2003, Monsieur A B maintient ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, s'oppose aux demandes reconventionnelles, et demande au tribunal, au visa des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
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[…] demande de déchéance de la marque JOKER N°1 233 706 serait irrecevable compte tenu de l'avis de la Cour de Cassation des 2 mai et 27 juin 1594 et nal fondée compte tenu de de celle-ci; de condanner 1'exploitation effective solidairement les sociétés TELMARK, TELCODE et MATIC à verser à la société A la somme de 500 000 francs, ainsi sociétéà la JOKER que celle de 700 000 francs COMMUNICATION en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon; d'ordonner la publication du présent arrêt dans des conditions précisées; de condamner les sociétés TELMARK, TELCODE et MATIC à verser à A et à JOKER COMMUNICATION la somme de 20 000 francs au titre de l'article 699 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 1997
[…] demandé que soit prononcée la déchéance des marques Visa pour les publications et l'édition ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Visa fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en déchéance alors, selon le pourvoi, que l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être appliqué pour statuer sur une demande de déchéance pour non exploitation formée après le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de cette loi, […]
Lire la suite…- Utilisation du mot dans le sens du langage courant·
- Demande reconventionnelle en déchéance·
- Numero d'enregistrement 1 232 275·
- Numero d'enregistrement 1 240 264·
- Numero d'enregistrement 1 240 265·
- Numero d'enregistrement 1 311 392·
- Numero d'enregistrement 1 320 318·
- Numero d'enregistrement 1 410 161·
- Déchéance partielle des marques·
- Contrefaçon des marques