Article 34 de la Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de serviceAbrogé

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Version28/12/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L716-3 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance [*tribunaux compétents*] ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 novembre 1998

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 4 janvier 1991, « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes ». […]

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  • Article 34 loi du 4 janvier 1991·
  • Denomination sociale, nom commercial, enseigne·
  • Mise hors de cause du deuxieme defendeur·
  • Denomination contrefaçon de la marque·
  • Marque de fabrique, marque verbale·
  • Numero d'enregistrement 96 625 632·
  • Différence visuelle et phonétique·
  • Substitution operante du nombre·
  • Utilisation de la denomination·
  • Nom commercial et enseigne

2Tribunal de commerce de Paris, 7e chambre, 6 septembre 1994

Procedure, action en usage illicite de marque, exception d'incompetence, competence ratione materiae non, article 34 loi 4 janvier 1991, tribunal se declarant incompetent au profit du tgi paris, renvoi de la cause et des parties devant le tgi paris, en l'absence de contredit application article 97 nouveau code de procedure civil., montant du par demanderesse au titre de l'article 700 nouveau code de procedure civil aux 2 e et 5 e defenderesses = 3000 francs, aux 3 e et 4 e defendeurs = 1500 francs, condamnation aux depens

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