Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
Article 2 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Entrée en vigueur le
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 12 novembre 2020, n° 1900511
[…] Aux termes de l'article 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (…) ». L'article 100-1 de cette même loi, créé par l'article 35 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, prévoit que : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, […]
Lire la suite…- Décret·
- Fonction publique hospitalière·
- Formation·
- Erreur de droit·
- Recette·
- Établissement·
- Engagement·
- Justice administrative·
- Remboursement·
- Titre