Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
Article 9 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 134 () JORF 11 août 2004
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter leur inscription au tableau comme spécialistes.
Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique.
Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui peuvent justifier de compétences en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire.
Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine postérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui justifient de l'obtention de quatre certificats d'études spéciales de biologie médicale peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1998, leur inscription comme spécialistes en biologie médicale.
Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutique, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret.
Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.
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Décisions • 18
[…] le tribunal a commis une erreur de droit ; le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins ne lui a délivré qu'une qualification en médecine générale sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991; il n'a pu se prononcer sur la qualité de médecin spécialiste en médecine générale qui n'a été créée que par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et, notamment, son article 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 79 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification des médecins établis par le Conseil de l'Ordre, modifié, notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 juin 2013, n° 1004015
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4623-2 du code du travail dans sa version alors applicable : « Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ; / 2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ; / 3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; / 4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, […]
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