Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
Article 25 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/1991
>
Version06/08/1995
Entrée en vigueur le 6 août 1995
Modifié par : Lo 95-885 du 4 août 1995 - art. 8 (V)
I. - Le taux de la retenue mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ramené de 8,9 p. 100 à 7,85 p. 100.
II .....
III .....
II .....
III .....
Affiner votre recherche
Commentaires • 2
M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 mars 1993
D'autre part, dépendant du régime social monégasque, ils ne bénéficient pas des mesures d'accompagnement liées à l'instauration de la CSG, c'est-à-dire abaissement de la cotisation vieillesse et remise de 42 francs par mois d'activité selon les dispositions des lois n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et n° 91-73 du 18 janvier 1991, article 25. Ces dispositions ont modifié au 1er février 1991 le montant total des cotisations salariales au titre de la sécurité sociale (+ CSG) selon le barème suivant : ( NOTA Voir tableau page 498 ).
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'autre part, dépendant du régime social monégasque, ils ne bénéficient pas des mesures d'accompagnement liées à l'instauration de la CSG, c'est-à-dire abaissement de la cotisation vieillesse et remise de 42 francs par mois d'activité selon les dispositions des lois n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et n° 91-73 du 18 janvier 1991, article 25. Ces dispositions ont modifié au 1er février 1991 le montant total des cotisations salariales au titre de la sécurité sociale (+ CSG) selon le barême suivant : (Nota : voir tableau page 498).
Lire la suite…