Article 27 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991
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Version14/12/1991
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Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L712-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.
II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.
III. - Les fontionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
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Commentaires66


Village Justice · 5 février 2024

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un complément de traitement qui a été institué pour certains agents relevant des trois fonctions publiques par l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

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www.guyon-avocat.fr · 16 décembre 2023

Tout d'abord, cette NBI a été instaurée par la loi du 18 janvier 1991 à son article 27. Par un décret du 3 février 1992, le NBI semblait exclure les infirmières de bloc opératoire (IBODE). Cette interprétation opérée par les centres hospitaliers constituaient une application littérale. […] En effet, l'article 1er de ce décret ne prévoyant pas expressément les IBODE, cela signifiait qu'elles en étaient exclus. Ainsi, les centres hospitaliers tenaient compte du corps ou du cadre d'emplois d'appartenance de l'agent. Or, le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés.

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www.guyon-avocat.fr · 16 décembre 2023

Tout d'abord, cette NBI a été instaurée par la loi du 18 janvier 1991 à son article 27. Par un décret du 3 février 1992, le NBI semblait exclure les infirmières de bloc opératoire (IBODE). Cette interprétation opérée par les centres hospitaliers constituaient une application littérale. […] En effet, l'article 1er de ce décret ne prévoyant pas expressément les IBODE, cela signifiait qu'elles en étaient exclus. Ainsi, les centres hospitaliers tenaient compte du corps ou du cadre d'emplois d'appartenance de l'agent. Or, le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés.

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1Tribunal administratif d'Orléans, 28 janvier 2010, n° 0702738
Rejet

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales et notamment son article 27 ; Vu le décret n° 91-783 du 1 er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, modifié ; Vu le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle modifié par décret n° 2007-1764 du 14 décembre 2007 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2009, n° 0510842
Rejet

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié : « Une nouvelle bonification indiciaire … peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3 juin 2010, n° 0900779
Rejet

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » et qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, […]

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