Article 27 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991
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Version14/12/1991
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Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L712-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.
II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.
III. - Les fontionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
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Village Justice · 5 février 2024

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un complément de traitement qui a été institué pour certains agents relevant des trois fonctions publiques par l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

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www.guyon-avocat.fr · 16 décembre 2023

Tout d'abord, cette NBI a été instaurée par la loi du 18 janvier 1991 à son article 27. Par un décret du 3 février 1992, le NBI semblait exclure les infirmières de bloc opératoire (IBODE). Cette interprétation opérée par les centres hospitaliers constituaient une application littérale. […] En effet, l'article 1er de ce décret ne prévoyant pas expressément les IBODE, cela signifiait qu'elles en étaient exclus. Ainsi, les centres hospitaliers tenaient compte du corps ou du cadre d'emplois d'appartenance de l'agent. Or, le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés.

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www.guyon-avocat.fr · 16 décembre 2023

Tout d'abord, cette NBI a été instaurée par la loi du 18 janvier 1991 à son article 27. Par un décret du 3 février 1992, le NBI semblait exclure les infirmières de bloc opératoire (IBODE). Cette interprétation opérée par les centres hospitaliers constituaient une application littérale. […] En effet, l'article 1er de ce décret ne prévoyant pas expressément les IBODE, cela signifiait qu'elles en étaient exclus. Ainsi, les centres hospitaliers tenaient compte du corps ou du cadre d'emplois d'appartenance de l'agent. Or, le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2008, n° 0500918
Annulation

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment, son article 27 ; Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ; Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2012, n° 0903987
Annulation

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » ; que, selon les dispositions de l'article 1 er du décret susvisé du 1 er décembre 2001, auquel il est ainsi renvoyé, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 29 avril 2010, n° 0900535
Annulation

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, […]

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