Article 33 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 12 février 2005

Commentaires53


1Enseignement - Programmes - Sourds. Langue Des Signes
Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Il rappelle cependant que, conformément aux dispositions prévues par l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, et précisées par le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992, les parents ont le choix, s'agissant de l'éducation de leur enfant, entre deux modes de communication fondés respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.

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2Enseignement - Programmes - Sourds. Langue Des Signes
Mme Ramonet Marcelle · Questions parlementaires · 10 mars 2003

Il rappelle cependant que, conformément aux dispositions prévues par l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, et précisées par le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992, les parents ont le choix, s'agissant de l'éducation de leur enfant, entre deux modes de communication fondés respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.

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3Enseignement - Programmes - Sourds. Langue Des Signes
M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 3 mars 2003

Si la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales prévoit, dans son article 33, que la liberté de choix entre une communication bilingue (langue des signes et français) et une communication orale est de droit, le temps réservé à l'enseignement de la LSF reste cependant insignifiant. […] Il rappelle cependant que, conformément aux dispositions prévues par l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, et précisées par le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992, les parents ont le choix, s'agissant de l'éducation de leur enfant, entre deux modes de communication fondés respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 143449 149907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°), sous le n° 143 449, la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

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  • Santé publique·
  • Décret·
  • Jeune·
  • Communication·
  • Education·
  • Conseil d'etat·
  • Circulaire·
  • Langue française·
  • Formation des enseignants·
  • Gouvernement

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 143449
Rejet

[…] Vu 1°), sous le n° 143 449, la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

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